Code des assurances

Version en vigueur au 29/06/2006Version en vigueur au 29 juin 2006

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  • Article R370-2

    Version en vigueur du 29/06/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 juin 2006 au 01 janvier 2016

    Création Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 29 juin 2006

    Les dispositions du 1° de l'article R. 332-3-1 s'appliquent à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2.

    En outre, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe mentionné au 7° de l'article L. 334-2 ne peut dépasser 10 % de ladite partie d'actifs.

  • Article R370-3

    Version en vigueur du 29/06/2006 au 14/06/2019Version en vigueur du 29 juin 2006 au 14 juin 2019

    Création Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 29 juin 2006

    Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3 et appliquée à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2, la valeur au bilan des actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater de l'article R. 332-2 et de toute autre valeur qui n'est pas admise aux négociations sur un marché réglementé ne peut dépasser 30 %.

  • Article R370-5

    Version en vigueur du 29/06/2006 au 09/03/2010Version en vigueur du 29 juin 2006 au 09 mars 2010

    Création Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 29 juin 2006

    Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 propose des services ne relevant pas de l'article L. 370-2, l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12, et sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 370-4, en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution.

    Le présent article ne s'applique pas aux opérations mentionnées au titre VI.

  • Article R370-6

    Version en vigueur du 29/06/2006 au 14/06/2019Version en vigueur du 29 juin 2006 au 14 juin 2019

    Création Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 29 juin 2006

    Lorsque l'autorité de contrôle décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire dans le cadre de l'article L. 370-4, elle en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat concerné. Cette procédure se déroule dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.

  • Article R370-7

    Version en vigueur du 29/06/2006 au 23/01/2010Version en vigueur du 29 juin 2006 au 23 janvier 2010

    Création Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 29 juin 2006

    Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 370-3, un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations transmises au comité des entreprises d'assurance.