Article R351-5-1
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 16 () JORF 26 juillet 1994
Modifié par Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 13 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 20 novembre 1992
Modifié par Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 9 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 20 novembre 1992
Le représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 351-6-1 réunit les informations nécessaires à la constitution et à la gestion des dossiers d'indemnisation. Il représente l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et règle les sinistres. Il représente également cette entreprise vis-à-vis des autorités et juridictions françaises pour l'indemnisation des sinistres.
L'entreprise ne peut, avant d'avoir désigné le successeur et communiqué cette désignation au ministre chargé de l'économie et des finances, retirer à son représentant pour la gestion des sinistres les pouvoirs qu'elle lui a confiés.