Code des assurances

Version en vigueur au 09/08/1990Version en vigueur au 09 août 1990

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  • Article R351-1

    Version en vigueur du 09/08/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 09 août 1990 au 01 avril 1992

    Création Décret n°90-700 du 8 août 1990 - art. 1 () JORF 9 août 1990

    Une opération relevant des branches mentionnées aux 8, 9, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application du 2° de l'article L. 351-4 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes :

    1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;

    2° Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;

    3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.

    Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.

  • Article R351-2

    Version en vigueur du 09/08/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 09 août 1990 au 01 avril 1992

    Création Décret n°90-700 du 8 août 1990 - art. 1 () JORF 9 août 1990

    I. - En application du premier alinéa de l'article L. 351-4, une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat membre des communautés européennes ne peut couvrir, sur le territoire de la République française, des grands risques en libre prestation de services qu'à partir du moment où elle a reçu du ministre chargé de l'économie et des finances un document attestant qu'il est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser :

    1° Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat membre des communautés où elle est établie ;

    2° En outre, si l'entreprise opère à partir d'une succursale, un certificat délivré par les autorités compétentes de l'Etat où cette succursale est établie indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objection à ce que l'entreprise effectue une activité en libre prestation de services ;

    3° Une liste des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ainsi que la nature des risques qu'elle se propose de garantir sur le territoire de la République française.

    II. - Lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat membre des communautés européennes et couvrant sur le territoire de la République française des grands risques en libre prestation de services entend étendre son activité à des branches ou sous-branches qui n'avaient pas été mentionnées au 3° du I du présent article, elle est soumise aux obligations susénoncées.

  • Article R351-3

    Version en vigueur du 09/08/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 09 août 1990 au 01 avril 1992

    Création Décret n°90-700 du 8 août 1990 - art. 1 () JORF 9 août 1990

    Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-5 et à l'article L. 321-1-1 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de l'économie et des finances et comporter :

    1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 351-2 ;

    2° Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant :

    a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des risques qu'elle se propose de garantir en libre prestation de services ;

    b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du service public ;

    c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations.