Code des assurances

Version en vigueur au 05/08/1995Version en vigueur au 05 août 1995

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  • Article R345-1

    Version en vigueur du 05/08/1995 au 19/01/2001Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2001

    Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 3 () JORF 5 août 1995

    Les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2 sont établis suivant les règles fixées par les articles 357-1 et 357-3 à 357-11 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et par les articles 248 à 248-12 et 248-14 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

  • Article R345-1-1

    Version en vigueur du 05/08/1995 au 19/01/2001Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2001

    Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 4 () JORF 5 août 1995

    Constituent un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 se trouvant dans l'un des cas suivants :

    1° Ces entreprises ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;

    2° Ces entreprises ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.

  • Article R345-1-2

    Version en vigueur du 05/08/1995 au 19/01/2001Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2001

    Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 4 () JORF 5 août 1995

    L'entreprise tenue d'établir et de publier des comptes combinés en application du troisième alinéa de l'article L. 345-2 est désignée par un accord entre toutes les entreprises appartenant à l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés, et à défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice :

    a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 345-1-1, l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes le plus élevé ;

    b) Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 345-1-1 et lorsque le cas mentionné au 1° du même article ne s'applique pas, le cessionnaire et, dans le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes cédées par les entreprises de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés.

    Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque l'une des entreprises faisant partie d'un ensemble d'entreprises tel que défini à l'article R. 345-1-1 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application de l'article L. 345-2, l'entreprise tenue d'établir et de publier des comptes combinés est l'entreprise consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entreprises faisant partie de l'ensemble d'entreprises précité, qui sont agrégés conformément aux dispositions de l'article R. 345-2-1 aux comptes de la société consolidante.