Article R345-1
Version en vigueur du 05/08/1995 au 19/01/2001Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 3 () JORF 5 août 1995
Les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2 sont établis suivant les règles fixées par les articles 357-1 et 357-3 à 357-11 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et par les articles 248 à 248-12 et 248-14 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article R345-1-1
Version en vigueur du 05/08/1995 au 19/01/2001Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 4 () JORF 5 août 1995
Constituent un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 se trouvant dans l'un des cas suivants :
1° Ces entreprises ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;
2° Ces entreprises ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.
Article R345-1-2
Version en vigueur du 05/08/1995 au 19/01/2001Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 4 () JORF 5 août 1995
L'entreprise tenue d'établir et de publier des comptes combinés en application du troisième alinéa de l'article L. 345-2 est désignée par un accord entre toutes les entreprises appartenant à l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés, et à défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice :
a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 345-1-1, l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes le plus élevé ;
b) Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 345-1-1 et lorsque le cas mentionné au 1° du même article ne s'applique pas, le cessionnaire et, dans le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes cédées par les entreprises de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque l'une des entreprises faisant partie d'un ensemble d'entreprises tel que défini à l'article R. 345-1-1 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application de l'article L. 345-2, l'entreprise tenue d'établir et de publier des comptes combinés est l'entreprise consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entreprises faisant partie de l'ensemble d'entreprises précité, qui sont agrégés conformément aux dispositions de l'article R. 345-2-1 aux comptes de la société consolidante.
Article R345-2
Version en vigueur du 05/08/1995 au 19/01/2001Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 9 () JORF 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995Le chiffre d'affaires consolidé ou combiné est constitué après retraitements, d'une part, du montant des primes d'assurance directe sans déduction des cessions de réassurance, d'autre part, du montant des acceptations en réassurance sans déduction des rétrocessions.
Article R345-2-1
Version en vigueur du 05/08/1995 au 19/01/2001Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 9 () JORF 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995L'agrégation des comptes des entreprises soumises à obligation d'établir des comptes combinés est effectuée selon les mêmes méthodes que la consolidation par intégration globale.
Toutefois, les capitaux propres sont présentés par cumul des capitaux propres des entreprises incluses dans le périmètre de la combinaison. Lorsqu'il existe des liens de participation entre ces entreprises, les titres de participation figurant à l'actif de l'entreprise détentrice sont imputés sur les capitaux propres combinés.
Article R345-3
Version en vigueur du 05/08/1995 au 19/01/2001Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 9 () JORF 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995Dans la consolidation par intégration globale ou proportionnelle, ou dans l'élaboration des comptes combinés, le retraitement qui résulte de l'élimination générale des créances et des dettes réciproques peut n'être que partiel en ce qui concerne les recours sur sinistres entre sociétés consolidées ou combinées.
En outre, les suppléments de valeur dégagés à l'occasion de transactions portant sur des placements représentatifs de provisions techniques sont maintenus dans les comptes consolidés ou combinés.
Article R345-4
Version en vigueur du 05/08/1995 au 19/01/2001Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995
Les modes et méthodes d'évaluation sont ceux qui sont utilisés en application du présent livre.
Article R345-5
Version en vigueur du 05/08/1995 au 19/01/2001Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 9 () JORF 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995Les règles de conversion applicables aux éléments exprimés en monnaie étrangère sont celles qui sont définies par le présent livre.
Article R345-6
Version en vigueur du 05/08/1995 au 19/01/2001Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 9 () JORF 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995Lorsqu'une entreprise consolidable ou combinable clôture ses comptes à une date autre que celle qui est retenue pour les comptes consolidés ou combinés, la consolidation ou l'élaboration des comptes combinés, en ce qui concerne cette entreprise, s'effectue sur la base de la situation à la clôture du dernier exercice connu, corrigée des effets des opérations réciproques exceptionnelles réalisées dans l'intervalle.
Article R345-7
Version en vigueur du 05/08/1995 au 19/01/2001Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe consolidés ou combinés comprennent les postes des modèles définis par le présent livre.
Article R345-8
Version en vigueur du 05/08/1995 au 19/01/2001Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 9 () JORF 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995Le compte de résultat consolidé ou combiné est établi en faisant apparaître distinctement les branches Dommages et Vie, au moins pour les primes, sinistres et commissions.
Article R345-9
Version en vigueur du 05/08/1995 au 19/01/2001Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 9 () JORF 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995Les entreprises régies par le présent livre ne sont pas tenues de faire figurer dans l'annexe prévue à l'article 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié les renseignements mentionnés au 13° dudit article.
Article R345-10
Version en vigueur du 05/08/1995 au 19/01/2001Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 9 () JORF 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995Les comptes consolidés ou combinés font apparaître distinctement le total des capitaux propres et les résultats des sociétés d'assurance mutuelles consolidées ou combinées par une société anonyme.
Article R345-11
Version en vigueur du 05/08/1995 au 19/01/2001Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 9 () JORF 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995Les capitaux propres et les résultats des entreprises appartenant à un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés en application du troisième alinéa de l'article L. 345-2 font l'objet d'une information dans l'annexe des comptes combinés.