Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01/01/2001Version en vigueur au 01 janvier 2001

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  • Article R*600-1

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 octobre 2007

    Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 4 () JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

    La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.

    La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

    • Article R*620-1

      Version en vigueur du 18/08/1994 au 01/01/2013Version en vigueur du 18 août 1994 au 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°94-701 du 16 août 1994 - art. 1 () JORF 18 août 1994

      Pour l'application de la présente partie du code de l'urbanisme, le directeur départemental de l'équipement peut déléguer sa signature à ses subordonnés en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses attributions.