Article R*510-1
Version en vigueur du 11/05/1995 au 14/11/2007Version en vigueur du 11 mai 1995 au 14 novembre 2007
Modifié par Décret n°95-690 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 11 mai 1995
Dans la région d'Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ainsi que tout changement d'utilisateur ou d'utilisation desdits locaux.
Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d'application du présent titre.
Article R*510-2
Version en vigueur du 11/05/1995 au 29/04/2000Version en vigueur du 11 mai 1995 au 29 avril 2000
Modifié par Décret n°95-690 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 11 mai 1995
L'agrément institué à l'article R. 510-1 est accordé, accordé sous condition, refusé ou ajourné pour complément d'instruction :
1° Par un comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service de l'Etat ou par une personne publique ou privée soumise à son contrôle.
En cas de refus d'agrément, le ministre intéressé peut, dans un délai de deux mois après la notification, saisir le Premier ministre, qui décide, après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du préfet de la région d'Ile-de-France ;
2° Par le préfet de département pour toute opération de construction, reconstruction ou extension ne relevant pas des cas prévus au 1° du présent article, lorsqu'il existe une convention visée à l'article R. 510-5 en cours de validité ;
3° Par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, sur avis du comité de décentralisation, dans tous les autres cas.
Tout refus d'agrément ou agrément sous condition doit être motivé.
L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour statuer. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.
Toutefois, l'autorité compétente peut prendre une décision motivée d'ajournement pour complément d'instruction. Elle dispose alors de trois mois à compter de la réception de cette décision par le demandeur pour statuer. Faute de décision dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.
Article R*510-3
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/09/1995Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 septembre 1995
Le comité de décentralisation institué à l'article R. 510-2 est composé de quinze membres au moins, vingt-quatre au plus nommés par arrêté du Premier ministre.
Le comité de décentralisation peut être divisé en sections, siégeant séparément. Les deux tiers au moins des membres de chaque section appartiennent à la fonction publique.
La composition du comité est fixée par arrêté du Premier ministre. Son organisation et les conditions de son fonctionnement sont précisées dans les mêmes conditions sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R*510-4
Version en vigueur depuis le 15/01/1985Version en vigueur depuis le 15 janvier 1985
Les opérations entreprises par les collectivités locales sur leur territoire pour les besoins de leurs propres services publics sont exclues du champ d'application du présent titre.
Article R*510-5
Version en vigueur du 11/05/1995 au 29/04/2000Version en vigueur du 11 mai 1995 au 29 avril 2000
Création Décret n°95-690 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 11 mai 1995
La convention mentionnée au II de l'article L. 510-1 est passée pour une durée de trois à cinq ans entre le préfet de département et le maire ou le président de tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme. Par cette convention, les signataires s'engagent notamment à prendre, dans les limites de leurs compétences, les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre entre les constructions destinées à l'habitation et celles destinées aux activités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 510-1. Cet équilibre se mesure par le rapport de la surface de logements à la surface de locaux destinés à des activités.
Ce rapport, ainsi que les surfaces de construction qui le déterminent, varie selon les zones concernées en fonction de la situation mesurée au 1er janvier 1990 et de son évolution depuis cette date, dans le respect notamment des directives territoriales d'aménagement et du schéma directeur de la région d'Ile-de-France.
Le comité de décentralisation est consulté par le préfet de la région d'Ile-de-France sur tout projet de convention ou avenant préparé par les préfets de département. Il donne son avis dans un délai de deux mois.
Lorsque les termes de cette convention ne sont pas respectés, le préfet de département, après la mise en demeure restée sans effet, en suspend l'application ou la dénonce.
Article R*510-6
Version en vigueur du 11/05/1995 au 30/12/1998Version en vigueur du 11 mai 1995 au 30 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-690 du 9 mai 1995 - art. 5 () JORF 11 mai 1995
I. - Sont dispensées de l'agrément les opérations, autres que celles visées au 1° de l'article R. 510-2, qui répondent à l'une des conditions suivantes :
1. Lorsqu'elles sont situées :
- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
- dans les cantons suivants :
Seine-et-Marne
Bray-sur-Seine.
Chapelle-la-Reine (La).
Château-Landon.
Chatelet-en-Brie (Le).
Coulommiers.
Donnemarie-Dontilly.
Ferté-Gaucher (La).
Ferté-sous-Jouarre (La).
Fontainebleau.
Lizy-sur-Ourcq.
Lorrez-le-Boccage-Préaux.
Montereau-Fault-Yonne.
Moret-sur-Loing.
Nangis.
Nemours.
Provins.
Rebais.
Villiers-Saint-Georges.
Yvelines
Bonnières-sur-Seine.
Houdan.
Essonne
Méréville.
Milly-la-Forêt.
Val-d'Oise
Magny-en-Vexin.
2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage :
- de magasin de vente ;
- industriel par un utilisateur déterminé.
3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface.
4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une superficie hors oeuvre nette inférieure à :
1 000 mètres carrés pour les locaux destinés à un usage technique, scientifique, industriel sans utilisateur déterminé, d'enseignement ou de bureaux ;
3 000 mètres carrés pour les locaux destinés à un usage d'entrepôt.
5. Lorsqu'elles portent sur l'utilisation de bureaux et de leurs annexes de toute nature achevés à la date du 31 décembre 1994 ou dont la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 a été déposée en mairie au plus tard à cette même date. La présente disposition n'est applicable qu'aux opérations d'utilisation pour lesquelles les actes juridiques dont l'utilisation dépend sont définitivement passés au plus tard le 31 décembre 1998.
6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires.
II. - Les opérations visées au 1° de l'article R. 510-2 ne sont dispensées d'agrément que si elles portent sur une surface hors oeuvre nette inférieure à 200 mètres carrés.
Article R*510-8
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
Dans le cas où l'agrément est requis, l'accord préalable et le permis de construire ne peuvent être délivrés, les fonds publics ne peuvent être engagés et l'affectation des bâtiments ne peut être prononcée que sur production de la décision d'agrément.
Article R*510-9
Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/03/2012Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 mars 2012
Modifié par Décret n°95-690 du 9 mai 1995 - art. 7 () JORF 11 mai 1995
La décision accordant l'agrément fixe la superficie hors oeuvre nette (SHON) autorisée et détermine les conditions et réserves auxquelles est subordonnée l'opération.
La décision peut, soit subordonner la réalisation de l'opération à l'exécution effective d'engagements souscrits par le bénéficiaire, notamment quant à la création ou l'extension d'activités hors de la zone définie à l'article R. 510-1, soit imposer des conditions concernant notamment la nature des activités susceptibles d'être exercées dans les locaux ou installations en cause, la durée pendant laquelle elles peuvent être exercées, la localisation des bâtiments et installations, la désaffectation, l'abandon ou la démolition de certains locaux ou installations, l'effectif qui pourra être employé.
Article R*510-10
Version en vigueur du 11/05/1995 au 29/04/2000Version en vigueur du 11 mai 1995 au 29 avril 2000
Modifié par Décret n°95-690 du 9 mai 1995 - art. 8 () JORF 11 mai 1995
La décision accordant l'agrément fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire , soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations.
A l'expiration dudit délai, et sauf prolongation accordée, suivant la distinction prévue à l'article R. 510-2 par le comité de décentralisation, le préfet de département ou le ministre chargé de l'aménagement du territoire, l'agrément est caduc.
Article R*510-11
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
L'agrément peut n'être accordé qu'à titre précaire et pour une durée limitée, en ce qui concerne tant l'utilisation de locaux ou d'installations existants que la construction ou la reconstruction de locaux ou d'installations. Dans ces derniers cas, le permis de construire peut être délivré dans les conditions fixées aux articles L. 423-2 à L. 423-5.
Article R*510-12
Version en vigueur du 13/11/1973 au 14/11/2007Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 14 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1599 du 12 novembre 2007 - art. 5 () JORF 14 novembre 2007
Lorsque, dans le cas d'une opération tendant à l'utilisation de locaux ou installations existants *Région parisienne*, l'agrément est demandé avant la passation définitive des actes juridiques dont l'utilisation des locaux ou installations dépend, la décision doit intervenir dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande, faute de quoi l'agrément *tacite* est réputé être accordé.
Article R*510-13
Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/04/2000Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 avril 2000
Le comité institué par l'article R. 510-2 est chargé, de façon permanente, dans les conditions définies par le ministre de l'aménagement du territoire :
a) De déterminer ceux des services et établissements civils ou militaires relevant de l'Etat ou soumis à son contrôle, tels qu'ils sont définis à l'article R. 510-4 dont la présence dans la région parisienne ne s'impose ni par les tâches qu'ils ont à remplir ni par les besoins auxquels ils répondent ;
b) D'entreprendre toute enquête ou étude visant à définir les conditions techniques et financières dans lesquelles ces services et établissements pourraient être en tout ou partie transférés en des points du territoire où ils contribueraient utilement à un développement équilibré des régions ;
c) D'analyser pour certaines branches d'activité les facteurs d'ordre économique ou technique qui déterminent la présence à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 des entreprises ou établissements ne relevant pas de l'Etat et non soumis à son contrôle et d'entreprendre toute étude tendant à définir les mesures propres à favoriser l'implantation de ces entreprises ou établissements dans d'autres régions où ils contribueraient utilement à un développement économique équilibré de celles-ci.
Article R*510-14
Version en vigueur du 13/11/1973 au 10/05/2005Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 10 mai 2005
Les terrains désignés à l'article L. 510-4, sur lesquels avaient été installées des usines dont l'exploitation est ou serait interrompue, pourront être réservés en tout ou partie pour un usage autre que l'usage industriel, par des arrêtés du préfet pris après avis du chef du service de l'équipement de la région parisienne et de l'inspecteur général de l'industrie et du commerce désigné par le ministre chargé de l'industrie ; les conditions de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés pris par le ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés.
Article R*510-15
Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995
Les conventions prévues à l'article R. 510-5 sont tenues à la disposition du public dans les mairies et sous-préfectures concernées.
Toute suspension ou dénonciation de convention fait l'objet d'une information dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.