Article R*441-7
Version en vigueur du 01/04/1984 au 16/03/1986Version en vigueur du 01 avril 1984 au 16 mars 1986
Abrogé par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986
Modifié par Décret 84-226 1984-03-29 ART. 2, ART. 9, ART. 8 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.Si la décision comporte rejet de la demande ou si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'une décision de sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.
La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Toutefois, la décision accordant l'autorisation, lorsqu'elle n'est pas assortie de prescriptions, peut être notifiée par pli non recommandé.