Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01/04/1984Version en vigueur au 01 avril 1984

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  • Article R*441-7-4

    Version en vigueur du 01/04/1984 au 19/07/1986Version en vigueur du 01 avril 1984 au 19 juillet 1986

    Création Décret 84-226 1984-03-29 ART. 2, ART. 8, ART. 10 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

    Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les cas suivants :

    1° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire ;

    2° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 441-6-3 est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;

    3° Lorsque le projet se situe dans un périmètre déterminé où le commissaire de la République exerce les pouvoirs de police généralement impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes, notamment dans le cas prévu à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile ;

    4° Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application ;

    5° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer.

  • Article R*441-7-5

    Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/05/1986Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 mai 1986

    Création Décret 84-226 1984-03-29 ART. 2, ART. 8, ART. 10 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

    Copie de la décision est transmise au maire, s'il n'en est pas l'auteur, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le cas échéant, et au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.

  • Pour l'application du présent chapitre, le commissaire de la République peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l'article R. 441-7-4.