Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 16/03/1986Version en vigueur au 16 mars 1986

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  • Article R*441-7-1

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 31/10/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 31 octobre 1987

    Abrogé par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 11 ()
    Modifié par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986

    Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement.

    Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1 du présent code.

  • Article R*441-7-3

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 31/10/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 31 octobre 1987

    Abrogé par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 11 ()
    Modifié par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986

    Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.

    En cas d'autorisation tacite, le commissaire de la République reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.

  • Article R*441-7-4

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 31/10/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 31 octobre 1987

    Abrogé par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 11 ()
    Modifié par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986

    Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les cas suivants :

    1° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire ;

    2° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 441-6-3 est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;

    3° Lorsque le projet se situe dans un périmètre déterminé où le commissaire de la République exerce les pouvoirs de police généralement impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes, notamment dans le cas prévu à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile ;

    4° Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application ;

    5° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer.

  • Article R*441-7-5

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 31/10/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 31 octobre 1987

    Abrogé par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 11 ()
    Modifié par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986

    Copie de la décision est transmise au maire, s'il n'en est pas l'auteur, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le cas échéant, et au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.