Article R*441-6-10
Version en vigueur du 01/04/1984 au 16/03/1986Version en vigueur du 01 avril 1984 au 16 mars 1986
Transféré par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986
Création Décret 84-226 1984-03-29 ART. 2, ART. 7 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984La demande d'autorisation d'édifier une clôture est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
Article R*441-6-11
Version en vigueur du 01/04/1984 au 16/03/1986Version en vigueur du 01 avril 1984 au 16 mars 1986
Transféré par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986
Création Décret 84-226 1984-03-29 ART. 2, ART. 7 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, qui le communique, s'il est défavorable, au commissaire de la République. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
Article R*441-6-12
Version en vigueur du 01/04/1984 au 16/03/1986Version en vigueur du 01 avril 1984 au 16 mars 1986
Transféré par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986
Création Décret 84-226 1984-03-29 ART. 2, ART. 4, ART. 7 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984La lettre prévue à l'article R. 441-6 ou R. 441-6-1 est signée par le commissaire de la République. Copie de cette lettre est adressée par même courrier au maire, et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Article R*441-6-13
Version en vigueur du 01/04/1984 au 16/03/1986Version en vigueur du 01 avril 1984 au 16 mars 1986
Transféré par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986
Création Décret 84-226 1984-03-29 ART. 2, ART. 4, ART. 7 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, formule un avis et le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires, à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescription, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé.