Article R*441-6-6
Version en vigueur du 01/04/1984 au 16/03/1986Version en vigueur du 01 avril 1984 au 16 mars 1986
Transféré par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986
Création Décret 84-226 1984-03-29 ART. 2, ART. 4, ART. 7 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984Le service chargé de l'instruction de la demande d'autorisation d'édifier une clôture procède à cette instruction, au nom de la commune, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.Le maire adresse copie de la lettre visée à l'article R. 441-6 ou R. 441-6-1 au commissaire de la République.
Article R*441-6-7
Version en vigueur du 01/04/1984 au 16/03/1986Version en vigueur du 01 avril 1984 au 16 mars 1986
Transféré par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986
Création Décret 84-226 1984-03-29 ART. 2, ART. 4, ART. 7 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984Dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du commissaire de la République dans les conditions prévues à l'article R. 421-22.
Article R*441-6-8
Version en vigueur du 01/04/1984 au 16/03/1986Version en vigueur du 01 avril 1984 au 16 mars 1986
Transféré par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986
Création Décret 84-226 1984-03-29 ART. 2, ART. 4, ART. 7 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.La demande d'autorisation d'édifier une clôture est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R. 441-6-6 et R. 441-6-7.
Article R*441-6-9
Version en vigueur du 01/04/1984 au 16/03/1986Version en vigueur du 01 avril 1984 au 16 mars 1986
Transféré par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986
Création Décret 84-226 1984-03-29 ART. 2, ART. 4, ART. 7 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande d'autorisation d'édifier une clôture est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.