Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01/04/1984Version en vigueur au 01 avril 1984

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  • Article R*441-6-1

    Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 juillet 2015

    Transféré par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986
    Création Décret 84-226 1984-03-29 ART. 2, ART. 4, ART. 6 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

    Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, la liste des pièces obligatoires manquantes que celui-ci est invité à fournir dans les conditions prévues à l'article R. 441-5. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 441-6.

    Le délai d'instruction part de la réception desdites pièces.

  • Article R*441-6-2

    Version en vigueur du 01/04/1984 au 16/03/1986Version en vigueur du 01 avril 1984 au 16 mars 1986

    Transféré par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986
    Création Décret 84-226 1984-03-29 ART. 2, ART. 4, ART. 6 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

    Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 441-6 ou R. 441-6-1, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au commissaire de la République.

    Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 441-6 ou R. 441-6-1 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure.

    Si aucune décision n'a été notifiée à l'issue de ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 441-8.

  • Article R*441-6-3

    Version en vigueur du 01/04/1984 au 16/03/1986Version en vigueur du 01 avril 1984 au 16 mars 1986

    Transféré par Décret 86-514 1986-03-14 ar. 5 II JORF 16 mars 1986
    Création Décret 84-226 1984-03-29 ART. 2, ART. 4, ART. 6 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

    Le service chargé de l'instruction de la demande procède au nom de l'autorité compétente pour statuer à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services et commissions intéressés par le projet de clôture les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.

    Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux prescriptions des règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges des lotissements autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.

    Les services, personnes publiques ou commissions consultés font connaître leur avis dans les conditions et délais fixés au dernier alinéa de l'article R. 421-15.

  • Article R*441-6-5

    Version en vigueur du 01/04/1984 au 16/03/1986Version en vigueur du 01 avril 1984 au 16 mars 1986

    Transféré par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986
    Création Décret 84-226 1984-03-29 ART. 2, ART. 4, ART. 6 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

    L'autorisation d'édifier une clôture ne peut être obtenue de façon tacite dans les cas énumérés à l'article R. 421-19 b à f.