Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01/10/2007Version en vigueur au 01 octobre 2007

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  • Article R*423-19

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet.

  • Article R*423-20

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 27/03/2022Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 27 mars 2022

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique, le délai d'instruction d'un dossier complet part de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables quand l'enquête publique porte sur un défrichement.

  • Article R*423-21

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

    Abrogé par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 3
    Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque la demande porte sur un projet soumis à enquête publique en application de l'article L. 752-5 du code de commerce, le délai d'instruction du dossier complet part du jour de la réception par le préfet du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

  • Article R*423-22

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41.