Article R342-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
Les opérations de coassurance effectuées par une entreprise, directement ou par l'intermédiaire d'un groupement ou d'une association d'entreprises, doivent, pour la quote-part souscrite, être comptabilisées comme des opérations d'assurance directe et sont soumises à toutes les règles applicables à ces dernières.
Article R342-14
Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
Les entreprises qui participent, à l'intérieur d'organismes communs, à des opérations de compensation, de répartition ou de coréassurance doivent comptabiliser en assurances directes l'intégralité des affaires souscrites directement par elles.
Lorsque l'intérêt d'une entreprise dans la répartition des affaires centralisées par l'association est supérieur à 20 p. 100, cette entreprise doit comptabiliser la part non conservée par elle sur ses propres souscriptions comme cessions d'affaires directes et enregistrer la part qui lui revient dans les affaires apportées à l'association par les autres entreprises adhérentes comme acceptations. Toutefois elle peut, avec l'accord du commissaire-contrôleur accrédité auprès d'elle, utiliser toute autre méthode évitant la duplication des primes.
Lorsque son intérêt est inférieur à 20 p. 100, l'entreprise peut comptabiliser l'intégralité de ses propres souscriptions en cessions d'affaires directes, puis prendre en acceptations sa quote-part de l'ensemble des affaires regroupées par l'association. Elle peut aussi adopter toute autre méthode approuvée par le commissaire-contrôleur. Les entreprises doivent être en mesure de justifier les résultats du groupement ou de l'association.
Article R342-15
Version en vigueur du 28/07/1991 au 11/06/1994Version en vigueur du 28 juillet 1991 au 11 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
Modifié par Décret n°91-723 du 26 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991Les groupements ou associations de coassurance ou de coréassurance ne peuvent réunir que des entreprises d'assurance agréées et éventuellement des entreprises de réassurance.
Ils peuvent prendre l'engagement envers la commission de contrôle des assurances ainsi qu'envers chacun de leurs adhérents de se soumettre au contrôle institué par l'article L. 310-1 ; de tenir une comptabilité conforme aux règles posées par le présent chapitre ; de calculer conformément aux prescriptions réglementaires les provisions techniques des affaires gérées ; d'adresser annuellement à la commission de contrôle des assurances et aux entreprises adhérentes un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et profits conformes aux comptes 80 et 87, ainsi qu'un état modèle B.10, B.10 simplifié, B.10 bis ou B.10 ter, avec indication des pourcentages afférents à chaque entreprise adhérente, ainsi que tous autres documents nécessaires au contrôle des opérations de coassurance ou de coréassurance qui pourraient être demandés par la commission de contrôle des assurances.
Lorsque ces conditions sont remplies, les entreprises adhérentes sont, par dérogation aux articles R. 342-13 et R. 342-14, dispensées de fournir à la commission de contrôle des assurances la justification des chiffres qui leur sont indiqués par le groupement ou l'association, sauf en ce qui concerne le pourcentage de leur participation.
L'autorisation de bénéficier des dispositions qui précèdent ne peut être retirée que par décision de la commission de contrôle des assurances visant la totalité des entreprises adhérentes à un groupement ou à une association. Ce retrait est prononcé dès qu'il est établi que le groupement ou l'association n'a pas tenu correctement les engagements qu'il avait pris envers le ministre de l'économie et des finances, ou envers ses adhérents, ou se livre à une activité contraire à l'intérêt des assurés ou à l'intérêt général.
Si, en outre, le groupement ou l'association apporte des garanties jugées suffisantes par la commission de contrôle des assurances, notamment en matière de représentation des engagements techniques, les entreprises adhérentes sont elles-mêmes dispensées dans la même mesure de fournir les garanties réglementaires correspondantes.
Article R342-16
Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les entreprises qui enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédants doivent, en l'absence d'informations suffisantes, compenser provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par une écriture d'attente qui sera contrepassée à l'ouverture de l'exercice suivant.
En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lorsque le réassureur non en possession de tous les comptes d'un ou plusieurs traités connaît cependant l'existence d'une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant prévisible.