Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*111-1 à R*620-1)
Article R442-4-14
Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/03/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 mars 2001
Création Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986
La demande d'autorisation d'installations et travaux divers est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
Article R442-4-15
Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, qui le communique, s'il est défavorable, au préfet. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
Article R442-4-16
Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986La lettre prévue à l'article R. 442-4-4 ou R. 442-4-5 est signée par le préfet. Copie de cette lettre est adressée par même courrier au maire, et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Article R442-4-17
Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/03/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 mars 2001
Création Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986
A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, formule un avis et le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires, à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescription, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé.