Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-20 à R*620-1)
Article R442-4-12
Version en vigueur du 14/03/1986 au 28/03/2001Version en vigueur du 14 mars 1986 au 28 mars 2001
Création Décret 86-514 1986-03-14 art. 5 II, III JORF 16 mars 1986
Création Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
La demande d'autorisation d'installations et travaux divers est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R. 442-4-10 et R. 442-4-11