Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 02/03/1988Version en vigueur au 02 mars 1988

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  • Article R442-4-10

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
    Création Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986

    Le service chargé de l'instruction de la demande d'autorisation d'installations et travaux divers procède à cette instruction, au nom de la commune, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.

    Le maire adresse copie de la lettre visée à l'article R. 442-4-4 ou R. 442-4-5 au préfet.

  • Article R442-4-11

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
    Création Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986

    Dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 421-22.

  • Article R442-4-12

    Version en vigueur du 14/03/1986 au 28/03/2001Version en vigueur du 14 mars 1986 au 28 mars 2001

    Création Décret 86-514 1986-03-14 art. 5 II, III JORF 16 mars 1986
    Création Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986

    Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.

    La demande d'autorisation d'installations et travaux divers est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R. 442-4-10 et R. 442-4-11

  • Article R442-4-13

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/03/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 mars 2001

    Création Décret 86-514 1986-03-14 art. 5 II, III JORF 16 mars 1986
    Création Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986

    Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande d'autorisatio d'installations et travaux divers est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.

    Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.