Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 16/03/1986Version en vigueur au 16 mars 1986

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  • Article R442-2

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 30/03/2004Version en vigueur du 16 mars 1986 au 30 mars 2004

    Modifié par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986
    Modifié par Décret 84-226 1984-03-29 art. 19 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
    Modifié par Décret 80-694 1980-09-04 art. 3 JORF 7 septembre 1980

    Dans les communes ou parties de communes visées à l'article R. 442-1 ainsi que pour les garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois :

    a) Les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public ;

    b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 443-4 ou de l'article R. 443-7, ainsi que les garages collectifs de caravanes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 442-1 ;

    c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres.

  • Article R442-3

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 octobre 2007

    Modifié par Décret 86-514 1986-03-14 ART. V II JORF 16 mars 1986
    Modifié par Décret 84-226 1984-03-29 art. 20 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

    L'autorisation prévue à l'article L. 442-1 n'est pas exigée dans le cas où les installations ou travaux mentionnés à l'article R. 442-2 sont soumis à autorisation ou à déclaration en application :

    De la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

    De la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

    Du code minier ;

    Du décret n. 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires ;

    Des articles L. 421-1, R. 443-4, R. 443-7 du présent code.

    L'autorisation prévue à l'article L. 442-1 n'est pas non plus exigée dans le cas où les installations ou travaux mentionnés à l'article R. 442-2 sont exécutés sur le domaine public et font l'objet d'un permis de stationnement ou d'une procédure d'autorisation d'occupation de ce domaine.