Article R*430-15-1
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement. Cette décision doit être conforme à l'avis du préfet formulé dans les conditions prévues à l'article R. 430-10-2.
Toutefois, la décision est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1 du présent code.
Article R*430-15-2
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande de permis de démolir est complété avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 et que, conformément à l'article L. 430-4, elle ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission.
Article R*430-15-3
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie de la décision est transmise lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
En cas d'autorisation tacite, le préfet reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.