Code des assurances

Version en vigueur au 26/03/1993Version en vigueur au 26 mars 1993

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  • Le présent chapitre est applicable aux entreprises assujetties au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1.

    Les dispositions des articles R. 342-17 à R. 342-19, R. 342-23 et R. 342-25 sont également applicables aux opérations effectuées en libre prestation de services sur le territoire de la République française par les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-1-1.

  • Article R342-2

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994

    Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994

    Les livres ou documents prévus au présent chapitre peuvent être établis par tous moyens ou procédés conférant par eux-mêmes un caractère d'authenticité aux écritures comptables et permettant le contrôle de la comptabilité.

  • Article R342-4

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994

    Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994

    Les entreprises doivent être à même d'apporter la justification de toutes leurs écritures comptables, y compris celles qui sont relatives aux opérations à l'étranger.

    A l'appui des opérations de l'inventaire annuel sont dressées les balances de tous les comptes et sous-comptes ; ces balances doivent permettre de contrôler les centralisations des écritures figurant au grand-livre général.

  • Dans le cas où l'entreprise possède un actif exprimé ou a des engagements libellés en monnaies étrangères, les comptes concernés sont tenus dans ces monnaies.

    L'inventaire annuel, le bilan, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits et les autres documents publiés sont établis en francs français ; les monnaies étrangères sont converties en francs français d'après les cours des changes constatés à la clôture de l'exercice.

    Les plus-values nettes de change éventuellement dégagées sont portées selon le cas à un compte de "Réserve spéciale pour fluctuations de change" ou de "Réserve spéciale pour cautionnement à l'étranger".

  • La comptabilité des valeurs mobilières est tenue par prix d'achat.

    Pour les valeurs dont l'évaluation d'inventaire se fait conformément aux dispositions de l'article R. 332-19, le prix d'achat ne comprend pas le prorata d'intérêt couru depuis la dernière échéance.

    Toutefois, les valeurs amortissables détenues au 31 décembre 1973, et qui n'étaient pas évaluées à cette date selon les règles de l'article R. 332-19, peuvent continuer à être inscrites au bilan sans déduction du prorata d'intérêt couru depuis la dernière échéance.

    Les entreprises peuvent appliquer la règle prévue au second alinéa du présent article aux valeurs amortissables estimées d'après les dispositions de l'article R. 332-20. Dans ce cas, pour effectuer la comparaison prévue audit article, il y a lieu de déduire de l'évaluation générale du 2° mentionné à cet article les prorata d'intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.

    La moins-value pouvant résulter de l'application des règles d'estimation des placements fixées par le chapitre II du titre III du présent livre fait, sauf dérogation, l'objet d'une provision dans les écritures d'inventaire.

    A compter du 1er janvier 1988, les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.

    Les plus-values ou moins-values résultant des cessions en cause sont déterminées en fonction de la valeur d'origine pour laquelle les titres figuraient au bilan.

    Les entreprises qui déterminaient les plus-values ou les moins-values de cessions en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de faire application de cette méthode en cas de cessions de titres figurant dans leur portefeuille au 31 décembre 1987. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen pondéré de l'ensemble de ces titres, calculé à cette même date.