Article R341-1
Version en vigueur du 28/06/1991 au 01/01/1995Version en vigueur du 28 juin 1991 au 01 janvier 1995
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 31 () JORF 28 juin 1991
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 doivent établir leur comptabilité dans la forme prévue par un décret portant application des dispositions du plan comptable général aux opérations effectuées par les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation.
Cette comptabilité doit notamment faire apparaître, par exercice et pour chacune des catégories fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques.
Article R*341-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1995
L'inventaire qui doit être établi chaque année doit comprendre l'estimation détaillée de tous les éléments qui entrent dans la composition des postes de l'actif et du passif.
Article R341-3
Version en vigueur du 28/06/1991 au 01/01/1995Version en vigueur du 28 juin 1991 au 01 janvier 1995
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 32 () JORF 28 juin 1991
Sauf impossibilité reconnue par la commission de contrôle des assurances, l'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises françaises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.
Article R*341-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1995
Les entreprises doivent conserver pendant dix ans au moins leurs livres de comptabilité, les lettres qu'elles reçoivent, les copies des lettres qu'elles adressent, ainsi que toutes pièces justificatives de leurs opérations.
Article R341-5
Version en vigueur du 28/06/1991 au 01/01/1995Version en vigueur du 28 juin 1991 au 01 janvier 1995
Modifié par Décret 91-603 1991-06-27 art. 31, art. 32 II, III JORF 28 juin 1991
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 31 () JORF 28 juin 1991
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 32 () JORF 28 juin 1991Les entreprises doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à une date fixée par le décret mentionné à l'article R. 341-1, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et, en outre, à une date et selon la liste fixée par le décret précité, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et des réserves. La forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus est fixée par arrêté ministériel.
Les entreprises doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances quelconques figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et tous autres renseignements sur leurs opérations que le ministre de l'économie et des finances estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
La commission de contrôle des assurances peut demander que le compte d'exploitation générale, le compte général de pertes et profits et le bilan lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale au plus tard à la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
Article R*341-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1995
Le décret mentionné à l'article R. 341-1 fixe les conditions de publicité auxquelles sont soumis les comptes des entreprises.
Article R341-7
Version en vigueur du 28/06/1991 au 01/01/1995Version en vigueur du 28 juin 1991 au 01 janvier 1995
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 32 () JORF 28 juin 1991
Les dispositions des articles R. 341-1 à R. 341-6 sont applicables aux entreprises étrangères pour leurs opérations sur le territoire de la République française dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article R. 341-1.
Pour les entreprises soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre, les mêmes dispositions sont applicables aux opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification.
Article R*341-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1995
Le décret prévu par l'article R. 341-1 détermine les conditions dans lesquelles les entreprises qui acceptent des contrats en réassurance doivent tenir des comptes détaillés pour ces opérations.
Article R*341-9
Version en vigueur du 28/06/1991 au 26/07/1994Version en vigueur du 28 juin 1991 au 26 juillet 1994
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 33 () JORF 28 juin 1991
Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-1-1 doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à une date et selon la liste fixées par le décret mentionné à l'article R. 341-1, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.
Article R341-10
Version en vigueur du 26/03/1993 au 26/07/1994Version en vigueur du 26 mars 1993 au 26 juillet 1994
Modifié par Décret n°93-469 du 23 mars 1993 - art. 7 () JORF 26 mars 1993
Lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages établie sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans cet Etat, un compte d'exploitation technique par groupe de branches dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses établissements, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans ce pays, un compte d'exploitation technique pour chacun de ses établissements et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.