Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 16/03/1986Version en vigueur au 16 mars 1986

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  • Article R*444-1

    Version en vigueur du 07/09/1980 au 28/03/2001Version en vigueur du 07 septembre 1980 au 28 mars 2001

    Création Décret 80-694 1980-09-04 art. 11 JORF 7 septembre 1980

    Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes, même si celles-ci sont dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un des documents d'urbanisme en tenant lieu.

  • Sont dénommées habitations légères de loisirs au sens du présent code des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R. 111-16 du code de la construction et de l'habitation.

  • Article R*444-3

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 mars 1993

    Modifié par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986

    Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes :

    a) Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à trente-cinq ou à 20 p. 100 du nombre d'emplacements. b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage, . Dans c cas, le terrain fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les formes et délais mentionnés aux articles R. 443-7-1 à R. 443-8 et qui impose la réalisation, par le constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.

    c) Dans les villages de vacance classés en hébergement léger et dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréees, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement quel que soit le nombre des habitations légères.

    Dans les cas visés aux a et b ci-dessus, que le terrain soit destiné à être exploité par location ou cession d'emplacements, l'autorisation d'aménager impose au constructeur l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes. Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut commencer l'exploitation du terrain qu'après avoir obtenu le certificat constatant l'achèvement des travaux mentionné à l'article R. 443-8.

  • Dans le cas où l'opération visée à l'article R. 443-3 b ci-dessus comporte à la fois l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement de caravanes, l'autorisation d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-7 à R. 443-8. Elle impose la délimitation des espaces et fixe le nombre maximum d'emplacements réservés au stationnement des caravanes.