Article R*441-12
Version en vigueur du 16/03/1986 au 31/10/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 31 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 11 ()
Modifié par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986L'autorisation d'édifier une clôture accordée au titre de l'une des dispositions législatives indiquées ci-après tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L. 441-2 :
Articles 9, 12 ou 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Articles 9, 12, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites ;
Article 21, 23 ou 27 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
Article L. 313-2 du présent code.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'au cas où l'autorisation exigée par l'article L. 441-2 est délivrée au nom de l'Etat.
Article R*441-13
Version en vigueur du 16/03/1986 au 31/10/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 31 octobre 1987
Abrogé par Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 - art. 11 ()
Modifié par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986Conformément aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, l'autorisation d'édifier une clôture prévue à l'article L. 441-2 tient lieu de l'autorisation spéciale exigée pour les travaux projetés dans le périmètre des zones de protection du patrimoine architectural et urbain instituées en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Dans ce cas, la décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 421-38-6-II.