Article R*441-9
Version en vigueur du 01/04/1984 au 16/03/1986Version en vigueur du 01 avril 1984 au 16 mars 1986
Abrogé par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Modifié par Décret 84-226 1984-03-29 ART. 2, ART. 12, ART. 13 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984L'autorisation de clôture ou, le cas échéant, lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, une copie de la lettre de notification du délai d'instruction ou une copie de l'avis de réception ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 441-6-2 et une copie de l'avis de réception ou de la décharge de la demande doit être publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.