Article R*430-13
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/05/1999Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 mai 1999
Lorsque le bâtiment se situe dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, la décision doit être conforme à l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour prendre la décision, avec cet avis, le commissaire de la République de région est saisi du dossier. Il donne, après consultation du collège régional du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France.
L'avis du commissaire de la République de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des bâtiments de France, faute d'avoir été formulé dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine.
Si le ministre compétent décide d'évoquer le dossier dont est saisi l'architecte des bâtiments de France ou le commissaire de la République de région, le permis de démolir ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.
Article R*430-15
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 84-224 1984-03-29 art. 1, art. 8, art. 12 JORF 31 mars 1984 en vigueur le 1er avril 1984L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Si la décision comporte rejet total ou partiel de la demande, ou si elle est assortie de prescriptions, ou s'il s'agit d'une décision de sursis à statuer, elle doit être motivée.