Article R336-1
Version en vigueur du 11/07/2002 au 07/01/2005Version en vigueur du 11 juillet 2002 au 07 janvier 2005
Créé par Décret n°2002-970 du 4 juillet 2002 - art. 3 () JORF 11 juillet 2002
L'entreprise d'assurance est tenue de disposer en permanence d'un contrôle interne de la gestion de ses placements.
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de placement et se prononce notamment sur la qualité des actifs, les opérations sur instruments financiers à terme et le choix des intermédiaires financiers.
Un rapport sur la politique de placement lui est soumis au moins annuellement. Il détaille dans ce cadre :
a) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
b) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements : répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi ; délégations de pouvoir ; diffusion de l'information ; procédures internes de contrôle ; audit interne ;
c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par catégories, ainsi que les résultats obtenus sur les placements correspondants.
Ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4.
Article R336-2
Version en vigueur du 11/07/2002 au 14/03/2006Version en vigueur du 11 juillet 2002 au 14 mars 2006
Créé par Décret n°2002-970 du 4 juillet 2002 - art. 3 () JORF 11 juillet 2002
Le rapport sur la politique de placement présente en détail les opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48 et réalisées au cours de la période écoulée. Il fixe les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir.
Article R336-3
Version en vigueur du 11/07/2002 au 14/03/2006Version en vigueur du 11 juillet 2002 au 14 mars 2006
Créé par Décret n°2002-970 du 4 juillet 2002 - art. 3 () JORF 11 juillet 2002
Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement la Commission de contrôle des assurances, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R. 336-1 après son approbation par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
Article R336-3
Version en vigueur du 02/08/2003 au 16/12/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 16 décembre 2005
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
Article R336-4
Version en vigueur depuis le 11/07/2002Version en vigueur depuis le 11 juillet 2002
Créé par Décret n°2002-970 du 4 juillet 2002 - art. 3 () JORF 11 juillet 2002
L'entreprise effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48. Elle tient à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance.
Le système de suivi doit permettre :
a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;
b) Le respect à tout moment des limites internes mentionnées à l'article R. 336-2 ;
c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions du présent article.
Article R336-5
Version en vigueur du 14/03/2004 au 10/11/2008Version en vigueur du 14 mars 2004 au 10 novembre 2008
Créé par Décret n°2004-221 du 12 mars 2004 - art. 4 () JORF 14 mars 2004
Le conseil d'administration ou de surveillance approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de réassurance.
Un rapport relatif à la politique de réassurance lui est soumis annuellement.
Ce rapport décrit :
a) Les orientations prises par l'entreprise en matière de cessions en réassurance, en particulier en ce qui concerne la nature et le niveau de protection visé et le choix des entreprises cessionnaires ;
b) Les critères qualitatifs et quantitatifs sur lesquels l'entreprise se fonde pour s'assurer de l'adéquation de ses cessions en réassurance avec les risques souscrits ;
c) Les orientations de la politique de réassurance concernant les risques souscrits au cours de l'exercice suivant le dernier exercice clos ainsi que les principales cessions de réassurance ;
d) L'organisation concernant la définition, la mise en oeuvre et le contrôle du programme de réassurance ;
e) Les méthodes d'analyse et de suivi qu'utilise l'entreprise en ce qui concerne le risque de contrepartie lié à ses opérations de cessions en réassurance ainsi que les conclusions résultant de l'emploi de ces méthodes.
Après son approbation, ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4.
Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le mandataire général représentant la société est substitué au conseil d'administration ou de surveillance.