Article R*430-7
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Création Décret 84-224 1984-03-29 art. 1, art. 6 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984Le delai d'instruction est de quatre mois à compter de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 430-5, sauf s'il est fait application de l'article R. 430-8.
Article R*430-9
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Création Décret 84-224 1984-03-29 art. 1, art. 6 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par la démolition envisagée, les accords avis ou decisions prévus par les lois et règlements en vigueur.
Lorsque l'obligation du permis de démolir ne résulte pas exclusivement de l'application des dispositions de l'article L. 430-1, le service chargé de l'instruction transmet un exemplaire de la demande à l'architecte des bâtiments de France dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires.
Il transmet également dans le même délai un exemplaire de la demande au ministre chargé des sites lorsque le bâtiment est en instance de classement en application de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 ou lorsqu'il ne peut être modifié sans autorisation ministérielle dans une zone de protection créée en application des articles 17 ou 28 de la même loi.
Article R*430-10
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/05/1999Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 mai 1999
L'architecte des bâtiments de France, le ministre chargé des monuments historiques et le ministre chargé des sites ou le délégué de ces ministres disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis.
Toutefois, lorsque le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le ministre dispose d'un délai de trois mois ; le délai court, dans ce cas, à compter de la réception de la demande par le directeur régional des affaires culturelles.
L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans les délais prescrits aux alinéas précédents, sauf si l'affaire a été évoquée avant l'expiration de ces délais, dans les conditions prévues à l'article R. 430-14.