Article R*422-10
Version en vigueur du 16/03/1986 au 30/04/1988Version en vigueur du 16 mars 1986 au 30 avril 1988
Création Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986
Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de cette déclaration, avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés . Cet affichage demeure tant qu'une opposition de l'autorité compétente n'a pas été notifiée au déclarant et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois calculé à partir de la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés. Mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché. L'application de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués, ou si des travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, les effets de la déclaration sont caducs.