Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 15/01/1986Version en vigueur au 15 janvier 1986

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  • Article R*421-1-1

    Version en vigueur du 01/04/1984 au 16/01/1986Version en vigueur du 01 avril 1984 au 16 janvier 1986

    Modifié par Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 1 JORF 7 JANVIER 1983 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
    Modifié par Décret 79-898 1979-10-15 ART. 2 JORF 20 OCTOBRE 1979
    Création Décret 77-752 1977-07-07 ART. 3 JORF 10 JUILLET 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977

    Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :

    a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas /M/250 mètres carrés/M/DECR.0898 : 170 mètres carrés// ;

    b) Une construction à usage agricole dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 800 mètres carrés ;

    c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 2000 mètres carrés.

  • Article R421-3

    Version en vigueur du 01/04/1984 au 27/08/1986Version en vigueur du 01 avril 1984 au 27 août 1986

    Modifié par Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 1 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

    Lorsqu'il s'agit de constructions à usage industriel d'une superficie de planchers hors oeuvre égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total, la demande est complétée par une notice de renseignements relative à l'entreprise intéressée, à la destination des locaux projetés et à l'effectif du personnel qui y sera employé.

    Lorsque les constructions projetées sont partiellement ou totalement soumises à l'agrément prévu à l'article L. 510-1, la décision d'agrément est jointe à la demande de permis de construire.