Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01/04/1984Version en vigueur au 01 avril 1984

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  • Article R421-38-1

    Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
    Modifié par Décret 83-1261 1983-12-30 art. 22, art. 23 JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

    Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions et travaux qui sont soumis à la fois au régime du permis de construire et à un régime d'autorisation de construction ou de travaux dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme sous réserve des règles particulières prévues a la présente section.

    • Article R*421-38-4

      Version en vigueur du 01/04/1984 au 10/05/1995Version en vigueur du 01 avril 1984 au 10 mai 1995

      Modifié par Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 22, ART. 25 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

      Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.

      Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.

    • Article R*421-38-6

      Version en vigueur du 01/04/1984 au 17/12/1988Version en vigueur du 01 avril 1984 au 17 décembre 1988

      Modifié par Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 22, ART. 26 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

      I. - Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection.

      II. - Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.

      En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire avec l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le commissaire de la République de région est saisi du dossier. Le commissaire de la République de région donne, après consultation du collège régional du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France.

      L'avis du commissaire de la République de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des bâtiments de France faute d'avoir été formulé dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine.

      Si le ministre compétent a décidé, dans ces délais, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.

    • Article R421-38-7

      Version en vigueur du 01/04/1984 au 19/05/2005Version en vigueur du 01 avril 1984 au 19 mai 2005

      Modifié par Décret 83-1261 1983-12-30 art. 22 JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

      Lorsque la construction est, en raison de sa situation sur un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle, soumise à l'autorisation du ministre chargé de la protection de la nature en vertu des articles 21 et 23 de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce ministre ou de son délégué.

    • Article R*421-38-11

      Version en vigueur du 01/04/1984 au 05/02/2004Version en vigueur du 01 avril 1984 au 05 février 2004

      Modifié par Décret 83-1261 1983-12-30 art. 22 JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
      Modifié par Décret 81-788 1981-08-12 art. 5 JORF 19 août 1981

      Lorsque la construction est, en raison de son emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, soumise à l'autorisation du ministre chargé des armées, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de ce ministre ou de son délégué. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.

    • Article R*421-38-12

      Version en vigueur du 01/04/1984 au 05/02/2004Version en vigueur du 01 avril 1984 au 05 février 2004

      Modifié par Décret 83-1261 1983-12-30 art. 22 JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
      Modifié par Décret 81-788 1981-08-12 art. 6 JORF 19 août 1981

      Lorsque la construction est, en raison de sa situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, soumise à l'autorisation du ministre chargé des armées en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord du ministre ou de son délégué. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.

    • Article R*421-38-13

      Version en vigueur du 01/04/1984 au 05/02/2004Version en vigueur du 01 avril 1984 au 05 février 2004

      Modifié par Décret 83-1261 1983-12-30 art. 22 JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
      Modifié par Décret 81-788 1981-08-12 art. 7 JORF 19 août 1981

      Lorsque la construction est susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées, en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord des ministres intéressés ou de leurs délégués. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.