Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 13/11/1973Version en vigueur au 13 novembre 1973

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  • Article R322-47

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1986

    Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

    Pour l'application des articles L. 322-17 et L. 322-18, le prix de revient des immeubles ou fractions d'immeubles remis en paiement à la société civile comprend :

    1° Le coût de construction desdits immeubles ou fractions d'immeubles estimés au jour de la constitution de la société civile de propriétaires sur la base :

    Des marchés de travaux de construction et de travaux annexes, tels que voirie de desserte, assainissement, plantations, ainsi que des honoraires et frais accessoires, estimés, au jour de la constitution de la société civile de propriétaires, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction ;

    De la participation prévue au quatrième alinéa de l'article R. 314-9 ci-dessus.

    2° Le cas échéant, le prix de vente des terrains d'implantation des immeubles ou fractions d'immeubles remis en paiement, fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-17.