Article R314-1
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986
Les décisions de l'autorité administrative visées aux articles L. 314-2 (alinéas 1 et 2), L. 314-8, L. 314-9 et L. 314-10 sont prises par le préfet.
En vue de sa publication au bureau des hypothèques, la décision mentionnée à l'article L. 314-2 désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont elle décide la prise de possession et précise l'identité des propriétaires, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 18 du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959.
Article R314-7
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986
Le programme général d'utilisation des terrains compris dans l'arrêté de prise de possession comporte l'indication de la surface globale des terrains affectés au domaine public ou aux services publics, ainsi que la répartition des logements à construire entre ceux destinés à l'accession à la propriété et ceux destinés à la location ; il précise, en outre, la nature desdits logements en indiquant, notamment, s'il s'agit d'immeubles à usage individuel ou collectif et la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Avis du dépôt, dans les mairies des communes intéressées, de l'arrêté préfectoral ou, éventuellement, du décret en Conseil d'Etat fixant le programme général d'utilisation des terrains qui sont compris dans l'arrêté de prise de possession, est donné par affichage dans lesdites mairies et par insertion en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.
Article R314-8
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986
Les propriétaires qui entendent se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 314-9 mettent le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en demeure de poursuivre l'expropriation de leurs immeubles.
Si le transfert de propriété n'a pas été prononcé dans un délai de trois mois à compter de cette mise en demeure, les propriétaires peuvent demander au juge de l'expropriation de prononcer ce transfert et de statuer sur les indemnités. Le transfert est alors prononcé au vu des titres de propriété produits par le demandeur.
Article R314-9
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986
La désignation des concessionnaires des opérations de construction par la personne morale bénéficiaire de l'autorisation de prise de possession intervient après avis d'une commission présidée par le préfet et comprenant : le trésorier payeur général, le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental des services fiscaux (enregistrement et domaines), l'architecte en chef de l'opération d'urbanisation, l'architecte conseil de la construction, le maire et deux membres du conseil municipal de chaque commune intéressée et, si le concédant est le département, deux conseillers généraux.
Si le concédant est un syndicat de communes, un syndicat mixte ou un district, les représentants de ces établissements publics, au nombre de trois au moins, sont substitués aux représentants des collectivités locales intéressées.
Les représentants des personnes morales sont élus par les assemblées auxquelles ils appartiennent.
Les conventions portant concession des opérations de construction peuvent stipuler l'obligation pour le constructeur de verser dans les deux mois de la signature desdites conventions, à la personne morale bénéficiaire de la prise de possession ou à son concessionnaire qui réalise les ouvrages d'aménagement une participation aux dépenses afférentes à la réalisation de ces ouvrages dont la charge incombe à ladite personne morale.
Les concessionnaires des opérations de construction peuvent être chargés de la réalisation de tout ou partie des ouvrages d'aménagement si la personne morale bénéficiaire de l'autorisation de prise de possession n'assure pas directement cette réalisation ou ne l'a pas concédée à un organisme créé dans les conditions fixées aux articles L. 321-1 et R. 321-1.
Ce dernier organisme peut bénéficier d'avances, de subventions de l'Etat ou de prêts, assortis ou non de bonifications d'intérêt.
Article R314-10
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986
L'approbation expresse de l'autorité de tutelle prévue, en dérogation des dispositions de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux et du code de l'administration communale, par le deuxième alinéa de l'article L. 314-10 est donnée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la concession est accordée par une commune, un syndicat de communes, un district ou un syndicat mixte, les délibérations de l'assemblée locale prévues au deuxième alinéa de l'article L. 314-10 sont approuvées :
Par arrêté préfectoral, lorsque le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type, approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;
Par arrêté conjoint des mêmes ministres, dans le cas contraire.
Lorsqu'il doit être approuvé par le préfet, le traité de concession doit être communiqué simultanément aux ministres mentionnés ci-dessus ; l'approbation ne peut être donnée que si lesdits ministres n'y ont pas fait opposition dans le délai de deux mois.
2° Lorsque la concession est accordée par le département, la délibération du conseil général et le traité de concession pris pour son exécution sont approuvés par arrêté conjoint des mêmes ministres.
Article R314-11
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986
Lorsque la valeur des immeubles et des droits réels visés à l'article L. 322-13 compris dans le périmètre de prise de possession est déterminée judiciairement, la juridiction, si elle en est requise par le bénéficiaire de l'autorisation de prise de possession, se prononce, en outre et à titre éventuel, sur le montant de l'ensemble des indemnités qui seraient dues en cas d'expropriation.
Article R314-12
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986
Les notifications prévues par les articles 1er à 8 de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 et les articles L. 314-1 à L. 314-10 ainsi que par les dispositions de la présente section sont faites dans les formes définies par l'article 61 du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959 modifié.