Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01/07/1986Version en vigueur au 01 juillet 1986

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  • Article R*332-1

    Version en vigueur du 01/04/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 01 avril 1976 au 10 mai 1995

    I - Le montant de la participation prévue aux articles L. 332-1 à L. 332-5 est calculé selon la formule suivante :

    P = v X ((Sa + Sb - C Sd)/C)

    Dans laquelle P représente le montant de la participation ; v la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre ;

    Sa la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 123-22 (3°) ;

    Sb la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies, calculée comme il est dit à l'article R. 123-22 (3°) ;

    Sd la surface du terrain ;

    C le coefficient d'occupation du sol.

    Toutefois, il n'est pas perçu de participation pour la partie de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions déjà implantées sur le terrain qui dépasse le coefficient d'occupation du sol lorsque ces constructions sont conservées.

    II - Lorsque la densité de la construction projetée dépasse celle qui résulte du coefficient d'occupation du sol fixé par le plan d'occupation des sols et excède également le plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-1, aucune participation n'est due pour la partie de la surface supplémentaire de terrain qui fait l'objet du versement prévu à l'article L. 112-2, y compris dans les cas visés à l'article L. 113-2 (alinéa 3).

  • Article R*332-2

    Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 janvier 2002

    Pour le calcul de la participation, il est fait abstraction des fractions de sommes inférieures à 10 F.

  • Article R*332-5

    Version en vigueur du 01/07/1986 au 24/03/1993Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 24 mars 1993

    Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

    Le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, le maire arrête le montant de la participation et le communique au directeur des services fiscaux. Il le notifie au pétitionnaire.

    Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R. 333-6 (alinéas 3 et 4).

  • Article R*332-6

    Version en vigueur du 01/04/1976 au 24/03/1993Version en vigueur du 01 avril 1976 au 24 mars 1993

    A défaut de paiement dans les délais impartis, l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est due par le redevable de la participation.

    Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 du code précité. Il est garanti suivant les modalités définies à l'article L. 333-11 (alinéas 2 et 3).

  • Article R*332-7

    Version en vigueur du 21/07/1984 au 24/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 24 mars 1993

    Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 ART. 5 4° JORF 21 JUILLET 1984

    I - En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 332-1 à R. 332-6.

    II - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire.

    III - Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la notification d'un avis de mise en recouvrement et les demandes de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.

    IV - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire, qui fait connaître, le cas échéant, au directeur des services fiscaux, le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.

  • Article R*332-14

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 28 mars 2001

    Les dispositions des articles 5-2, 26-1, 26-2, 26-3 du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 relatif aux plans d'urbanisme, modifié, et les textes pris pour leur application cessent d'être applicables dès que le plan d'occupation des sols est rendu public ou dès que des coefficients provisoires d'occupation du sol, mentionnés à l'article L. 124-3 sont fixés.