Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 13/11/1973Version en vigueur au 13 novembre 1973

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  • Article R*321-17

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

    Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

    Les règles générales relatives aux sociétés d'économie mixte fixées par les articles 375 et suivants du code de l'administration communale et par les décrets des 17 février 1930, n. 55-579 du 20 mai 1955, n. 56-560 du 7 juin 1956 et n. 57-1117 du 5 octobre 1957 sont applicables aux sociétés d'économie mixte auxquelles est consentie en application du présent chapitre la concession d'opérations d'aménagement. Toutefois :

    Les statuts de ces sociétés d'économie mixte doivent comporter des clauses types qui sont approuvées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;

    La participation des collectivités territoriales et des groupements de ces collectivités au capital social doit être supérieure à 50 p.100 sans pouvoir excéder 65 p.100 de ce capital.

    Un commissaire du Gouvernement siège dans tous les cas auprès du conseil d'administration de la société. Lorsque la société est constituée sans la participation de collectivités locales, il est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ou des ministres intéressés.

  • Article R*321-13

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 juillet 1977

    Les opérations visées aux articles L. 321-1 et R. 321-1 peuvent être concédées par les communes, par les syndicats de communes, par les districts, par les syndicats mixtes, par les départements et par l'Etat à des sociétés d'économie mixte remplissant les conditions prévues à l'article R. 321-17.

  • Article R*321-18

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986

    Abrogé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 53 () JORF 14 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

    Le commissaire du Gouvernement dispose des pouvoirs définis au décret n. 56-560 du 7 juin 1956. Il est notamment chargé, sous l'autorité du ministre chargé de l'urbanisme et du ou des ministres intéressés, de contrôler l'opportunité technique des opérations à entreprendre et les modalités générales de leur réalisation.

    Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce, en outre, dans les conditions prévues par le décret n. 55-733 du 26 mai 1955.

  • Article R*321-14

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 juillet 1977

    Lorsque la concession est accordée par une commune, un syndicat de communes, un district ou un syndicat mixte, le traité de concession est approuvé :

    Par arrêté du préfet lorsque le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;

    Par arrêté conjoint des mêmes ministres dans le cas contraire.

  • Article R*321-15

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 juillet 1977

    Lorsque la concession est accordée par un département, la délibération du conseil général approuvant le traité est :

    Exécutoire lorsque le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

    Approuvée par arrêté conjoint des mêmes ministres dans le cas contraire.

  • Article R*321-16

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 22/12/2011Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 décembre 2011

    Lorsque la concession est accordée au nom de l'Etat, elle est consentie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, après consultation des collectivités locales intéressées.