Article R334-32
Version en vigueur du 04/07/1993 au 26/07/1994Version en vigueur du 04 juillet 1993 au 26 juillet 1994
Modifié par Décret 93-469 1993-03-23 art. 6 I, II JORF 26 mars 1993 en vigueur le 4 juillet 1993
Modifié par Décret n°93-469 du 23 mars 1993 - art. 6 () JORF 26 mars 1993 en vigueur le 4 juillet 1993Les entreprises mentionnées à l'article R. 310-10-1, agréées à la date du 4 juillet 1993 pour pratiquer sur le territoire de la République française une ou plusieurs des branches mentionnées à l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité et au fonds de garantie, peuvent obtenir de la commission de contrôle des assurances la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été imposées en vertu de la réglementation qui leur était précédemment applicable.