Article R334-28
Version en vigueur du 28/06/1991 au 26/03/1993Version en vigueur du 28 juin 1991 au 26 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-469 du 23 mars 1993 - art. 5 (V) JORF 26 mars 1993
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 28 () JORF 28 juin 1991Les entreprises françaises agréées à la date du 27 décembre 1984 pour pratiquer uniquement les opérations relevant de la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 et dont, à la même date, la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire, disposent d'un délai expirant le 27 décembre 1989 pour justifier dudit montant.
Si elles ne sont pas en mesure de respecter ce délai, elles peuvent bénéficier, avec l'accord de la commission de contrôle des assurances, d'un délai supplémentaire expirant le 27 décembre 1991.
Ce délai supplémentaire ne peut être accordé que si l'entreprise soumet à l'approbation de la commission de contrôle des assurances soit le plan de redressement prévu à l'article R. 323-2, soit le plan de financement à court terme prévu à l'article R. 323-4.
Article R334-29
Version en vigueur du 29/04/1988 au 26/03/1993Version en vigueur du 29 avril 1988 au 26 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-469 du 23 mars 1993 - art. 5 (V) JORF 26 mars 1993
Modifié par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 10 () JORF 29 avril 1988Nonobstant les dispositions de l'article R. 334-28, les entreprises agréées pour pratiquer les opérations relevant de la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer les opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 du même article que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant minimal réglementaire et que leur fonds de garantie est constitué dans les conditions réglementaires.
Article R334-32
Version en vigueur du 28/06/1991 au 04/07/1993Version en vigueur du 28 juin 1991 au 04 juillet 1993
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 28 () JORF 28 juin 1991
Les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la communauté économique européenne agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité, et au fonds de garantie peuvent obtenir de la commission de contrôle des assurances la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été précédemment imposées en vertu de la réglementation en vigueur avant le 23 juillet 1976.