Article R314-2
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986
La date de la constatation de l'état des lieux doit être postérieure d'au moins dix jours à celle de la notification de l'arrêté préfectoral ordonnant la prise de possession.
L'état des lieux est établi par le directeur départemental des services fiscaux (enregistrement et domaines) ou son représentant, en présence du propriétaire et des titulaires de droits réels ou personnels ou de leurs représentants dûment convoqués.
Il est réputé contradictoire à l'égard des absents.
En cas de contestation, les intéressés y mentionnent leurs observations avant d'opposer leur signature. Un exemplaire du procès-verbal de l'état des lieux est remis à chacune des parties.
Article R314-3
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986
Le bénéficiaire de l'autorisation de prise de possession des immeubles notifie aux propriétaires ses offres d'indemnité annuelle de privation de jouissance et, le cas échéant, ses offres de relogement.
A défaut d'accord amiable intervenu dans le mois de cette notification, le juge de l'expropriation statue selon la procédure d'urgence fixée au chapitre IV de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 et au chapitre IV du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959.
Article R314-4
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986
Les indemnités de privation de jouissance sont dues :
1° Dans le cas où l'expropriation est demandée en application de l'article L. 322-12 jusqu'à la date du paiement de l'indemnité d'expropriation ;
2° Dans les autres cas, jusqu'à la date d'effet du contrat passé par la société civile avec l'utilisateur du sol.
Article R314-5
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986
Le revenu brut visé au premier alinéa de l'article L. 314-5 s'entend du revenu de l'immeuble, déduction faite des impôts, taxes, charges et dépenses de toute nature dont le paiement cesse d'incomber au propriétaire du fait de la prise de possession.
Article R314-6
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986
Le programme général d'utilisation des terrains concernés par une opération d'urbanisation est soumis par le préfet à l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et, s'il contient des dispositions intéressant la collectivité départementale, à l'avis du conseil général ou de sa commission départementale.
Si les assemblées mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois à dater du jour où la demande leur en a été faite par le préfet, leur avis est réputé défavorable.