Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 16/03/1986Version en vigueur au 16 mars 1986

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  • Article R313-12

    Version en vigueur du 01/10/1983 au 01/04/2007Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 01 avril 2007

    Modifié par Décret 83-813 1983-09-09 art. 11 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

    Les mesures de sauvegarde prises en vertu de l'article R. 123-26 et dans les formes et conditions précisées aux articles R. 313-13 à R. 313-17 sont applicables*point de départ*à compter de la date de publication de l'acte délimitant le secteur sauvegardé.

  • Article R*313-14

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 14/02/2004Version en vigueur du 16 mars 1986 au 14 février 2004

    Modifié par Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986

    Sous réserve des dispositions des articles R. 313-15 et R. 313-16, les demandes d'autorisation spéciale pour tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles et pour lequel le permis de construire ou la déclaration prévue à l'article L. 422-2 n'est pas exigé, sont adressées par le pétitionnaire à l'architecte des bâtiments de France qui procède à leur instruction. Il en informe immédiatement le directeur départemental de l'équipement et le maire et décide de surseoir à statuer sur la demande ou délivre, le cas échéant, l'autorisation en énonçant, s'il y a lieu, les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.

    En l'absence de notification de la décision de l'architecte des bâtiments de France dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée.

  • Article R313-15

    Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/2007Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 2007

    Aucun permis de démolir ne peut être délivré sans l'accord exprès ou tacite du ministre responsable ou de son délégué, donné dans les conditions définies aux articles R. 430-1 et suivants.

  • Article R313-16

    Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/2007Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 2007

    Pour les immeubles faisant l'objet des procédures prévues par les articles 303 à 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine vaut autorisation spéciale au sens de l'article L. 313-2. Cet arrêté ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours.

    L'architecte des bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article 304 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

    Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte des bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.

    En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.

  • Article R313-17

    Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/2007Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 2007

    Les autorisations concernant les lotissements, l'exploitation de carrières, l'ouverture d'installations classées et les divers modes d'occupation du sol faisant l'objet de réglementations particulières, ne peuvent être délivrées qu'après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France.

    L'autorisation accordée en application de l'alinéa ci-dessus tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L. 313-2.

  • Article R313-18

    Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/04/2007Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 2007

    A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer et, sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande, une décision doit lui être notifiée par l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation dans les deux mois suivant cette confirmation. L'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur si celui-ci n'a pas encore été rendu public.

    A défaut*silence est réputée accordée dans les termes où elle avait été demandée.