Article R*334-22
Version en vigueur du 12/05/1984 au 29/04/1988Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 9 () JORF 29 avril 1988
Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984I. - Une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations d'assurances mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres, peut demander au ministre de l'économie, des finances et du budget que lui soient appliquées conjointement les mesures suivantes :
a) par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-14, la marge de solvabilité est calculée en fonction de l'activité globale qu'elle exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres concernés ;
b) elle est dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par le d) de l'article R. 321-8, sous réserve de justifier du dépôt auprès d'un autre Etat membre d'un cautionnement égal à 200.000 unités de compte de la Communauté économique européenne ;
c) par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-14, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie sont localisés sur le territoire de la République française ou sur celui de l'un des Etats précités.
II. - L'entreprise doit justifier qu'elle présente une demande analogue aux autorités de contrôle des autres Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées ci-dessus.
L'entreprise ne peut bénéficer des mesures mentionnées aux a), b) et c) du présent article qu'avec l'accord des autorités de contrôle de tous les Etats membres auprès desquelles une demande a été déposée.
Article R*334-23
Version en vigueur du 12/05/1984 au 29/04/1988Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 9 () JORF 29 avril 1988
Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984L'entreprise qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article R. 334-22 doit indiquer, en motivant son choix, l'Etat dont l'autorité de contrôle vérifie sa solvabilité globale pour l'ensemble de ses activités pratiquées sur le territoire de la République française d'une part et sur celui des autres Etats membres d'autre part.
Article R*334-24
Version en vigueur du 12/05/1984 au 29/04/1988Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 9 () JORF 29 avril 1988
Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984Lorsque le bénéfice des mesures mentionnées à l'article R. 334-22 est accordé à une entreprise, ces mesures prennent effet à la date à laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget s'engage, vis-à-vis des autorités de contrôle des Etats membres intéressés, à exercer la vérification de solvabilité globale pour l'ensemble des activités pratiquées par l'entreprise sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres.
Article R*334-25
Version en vigueur du 12/05/1984 au 29/04/1988Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 9 () JORF 29 avril 1988
Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne, les mesures mentionnées à l'article R. 334-22 prennent effet, pour ce qui concerne les activités pratiquées par l'entreprise sur le territoire de la République française, à la date à laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.
Article R*334-28
Version en vigueur du 12/05/1984 au 29/04/1988Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
Création Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984
Le bénéfice des mesures mentionnées à l'article R. 334-22 peut être retiré par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
Article R*334-29
Version en vigueur du 12/05/1984 au 29/04/1988Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
Création Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984
Lorsqu'une autorité de contrôle d'un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France, exerçant la vérification de solvabilité globale, retire à une entreprise le bénéfice des mesures mentionnées à l'article R. 334-22, le ministre de l'économie, des finances et du budget procède également au retrait du bénéfice desdites mesures accordées à la succursale française de cette entreprise.
Article R*334-26
Version en vigueur du 12/05/1984 au 29/04/1988Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 9 () JORF 29 avril 1988
Création Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984Lorsqu'il exerce la vérification de solvabilité globale, le ministre de l'économie, des finances et du budget utilise à cette fin les informations qu'il reçoit des autorités de contrôle des Etats membres intéressés de la Communauté économique européenne.
Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le ministre de l'économie, des finances et du budget lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
Article R*334-27
Version en vigueur du 12/05/1984 au 29/04/1988Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 9 () JORF 29 avril 1988
Création Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par le ministre de l'économie, des finances et du budget, l'entreprise doit déposer sur le territoire de la République française le cautionnement égal à 200.000 unités de compte de la communauté économique européenne.