Article R311-21
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1986
La réalisation du programme annuel des équipements publics à réaliser dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté peut faire l'objet d'une convention entre l'Etat et la collectivité locale ou l'établissement public intéressé, dont le modèle figure en annexe au présent code.
Article R311-22
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1986
La convention indique le programme des équipements à lancer par chacune des deux parties au titre de l'année en cause ainsi que les subventions ou fonds de concours que les cocontractants consentent pour cette réalisation.
Le programme visé à l'alinéa ci-dessus est arrêté compte tenu des documents établis en application des dispositions de la section II du présent chapitre.
Article R311-23
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/04/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 avril 1986
Le préfet est compétent pour signer la convention au nom de l'Etat.
La signature par le préfet de la convention vaut promesse d'attribution de subvention.
Article R311-24
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1986
Lorsque le plan d'aménagement de zone prévoit la réalisation d'ensembles intégrés réunissant plusieurs équipements relevant de la compétence de différents ministres, les études nécessaires peuvent être confiées à des hommes de l'art spécialement rémunérés par l'Etat.