Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 16/03/1986Version en vigueur au 16 mars 1986

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  • Article R*311-10

    Version en vigueur du 30/06/1977 au 10/01/1995Version en vigueur du 30 juin 1977 au 10 janvier 1995

    Lorsque la décision de création n'a pas prévu le maintien en vigueur des dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, il est établi un plan d'aménagement de zone compatible avec le schéma de secteur, s'il en existe un.

    Ce plan comprend :

    a) Un ou plusieurs documents graphiques ;

    b) Un règlement.

    Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes énumérées à l'article R. 123-24 (2e, 3e et 4e).

  • Article R*311-10-1

    Version en vigueur du 11/09/1983 au 11/09/1992Version en vigueur du 11 septembre 1983 au 11 septembre 1992

    Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 art. 11 JORF 11 SEPTEMBRE 1983
    Modifié par Décret 83-8 1983-01-07 art. 75 I 1 JORF 9 janvier 1983

    Le rapport de présentation :

    a) Expose comment le programme retenu pour l'opération tient compte des perspectives de développement démographique et économique de la commune ou, s'il en existe un, du groupement de communes intéressé ;

    b) Justifie de la compatibilité des dispositions figurant dans le plan d'aménagement de zone avec celles du schéma directeur ou du schéma de secteur, s'il en existe un ;

    c) Indique les grandes options d'urbanisme retenues à l'occasion de l'élaboration du plan ainsi que les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte par ce plan ;

    d) Présente le programme des équipements publics à réaliser dans la zone.

  • Article R*311-10-2

    Version en vigueur du 30/06/1977 au 10/01/1995Version en vigueur du 30 juin 1977 au 10 janvier 1995

    Les documents graphiques font apparaître notamment :

    a) L'organisation de la zone en ce qui concerne :

    La localisation et les caractéristiques des principales voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer ;

    La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts ;

    b) Le ou les îlots à l'intérieur desquels s'appliquent les règles visées à l'article R. 311-10-3. ;

    c) Les espaces boisés soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 ;

    d) Les servitudes d'utilité publique existantes et affectant l'utilisation du sol à l'intérieur de la zone considérée.

  • Le règlement fixe notamment :

    a) Les règles applicables aux terrains situés dans chacun des îlots de la zone conformément aux dispositions de l'article R. 123-21 (1., 2.) ;

    b) la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de l'affectation future des bâtiments.

    Des adaptations mineures peuvent être apportées aux règles prévues au a ci-dessus, dans les conditions prévues par l'article L. 123-1 (alinéa 5).

  • Article R*311-11

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 15/06/1989Version en vigueur du 16 mars 1986 au 15 juin 1989

    Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 11 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

    La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation comprenant :

    a) Le programme des équipements publics à réaliser dans la zone ;

    b) Le projet de plan d'aménagement de zone, sauf si la décision de création a maintenu en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols ;

    c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps.

    Lorsque le programme des équipements publics comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement. Ce dossier, accompagné, sauf lorsque la zone est créée à l'initiative de la création de la zone, est adressé au maire et au commissaire de la République du département.

  • Article R*311-17

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 28 mars 2001

    Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

    L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains nus ou bâtis situés dans la zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'organisme concessionnaire visé au 2. de l'article R. 311-4.

  • Article R*311-18

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 28 mars 2001

    Abrogé par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

    Les immeubles expropriés peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par les collectivités publiques aux établissements publics et aux organismes concessionnaires à condition que le prix de vente soit au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par la collectivité intéressée.