Article R*311-1
Version en vigueur du 13/11/1973 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 28 mars 2001
Les zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation :
1. De constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de services ;
2. D'installations et d'équipements collectifs publics ou privés.
Article R*311-3-1
Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986
Un arrêté du préfet prescrit la mise à la disposition du public du dossier de création de la zone.
Cet arrêté fixe :
a) La date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition et sa durée qui ne peut être inférieure à deux mois ;
b) Les lieux et heures où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ; la mairie de la commune concernée par l'opération ainsi que, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, le siège de cet établissement sont obligatoirement l'un de ces lieux.
L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs du département. Mention de cette publication est insérée dans deux au moins des journaux mis en vente dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées.
Article R*311-3-2
Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986
La commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou, s'il en existe un, l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme est appelé à émettre un avis sur le dossier de création. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création de la zone.
Article R*311-3-3
Version en vigueur du 30/06/1977 au 01/04/1986Version en vigueur du 30 juin 1977 au 01 avril 1986
Les zones d'aménagement concerté sont créées :
a) Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme en cas d'avis favorable ou sur proposition de la commune, ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou faute d'avis émis par la commune ou l'établissement public intéressé dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet.
b) Par décret en Conseil d'Etat dans les autres cas.
Le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis du ministre de l'intérieur, déléguer au préfet tout ou partie de ses attributions.
Article R*311-7
Version en vigueur du 13/11/1973 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 28 mars 2001
Sont considérées comme des zones d'aménagement concerté, pour l'application de l'article L. 123-7, les zones, quel que soit leur mode de réalisation ou leur régime juridique, qui ont été créées ou définies par une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation.
Le préfet arrête la liste de ces zones.