Article R*311-1
Version en vigueur du 13/11/1973 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 28 mars 2001
Les zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation :
1. De constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de services ;
2. D'installations et d'équipements collectifs publics ou privés.
Article R*311-2
Version en vigueur du 01/04/1986 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 avril 1986 au 28 mars 2001
Une zone d'aménagement concerté est créée à l'initiative d'une collectivité publique ou d'un établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l'objet de ladite zone.
Article R*311-4
Version en vigueur du 01/04/1986 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 avril 1986 au 28 mars 2001
L'aménagement et l'équipement de la zone sont :
1. Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;
2. Soit à la demande de ladite personne morale, réalisés par un établissement constitué en application de l'article L. 321-1 ou concédés à un établissement public répondant aux conditions définies à l'article R. 311-2 ou à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies à l'article L. 300-4 ;
3. Soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique.
Article R*311-5
Version en vigueur du 01/04/1986 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 avril 1986 au 11 septembre 1992
La décision créant la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres, mentionne le mode de réalisation choisi et précise le régime applicable au regard de la taxe locale d'équipement.
Dans les communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, la décision créant la zone précise en outre si les dispositions de ce plan demeureront en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, ou s'il sera établi un plan d'aménagement de zone.
Article R*311-7
Version en vigueur du 13/11/1973 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 28 mars 2001
Sont considérées comme des zones d'aménagement concerté, pour l'application de l'article L. 123-7, les zones, quel que soit leur mode de réalisation ou leur régime juridique, qui ont été créées ou définies par une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation.
Le préfet arrête la liste de ces zones.