Article R334-21
Version en vigueur du 25/10/1995 au 24/12/2003Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 24 décembre 2003
Créé par Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 2 () JORF 25 octobre 1995
Créé par Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 5 () JORF 25 octobre 1995Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 est égal au tiers du montant réglementaire minimal de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-19, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis aux articles R. 334-15 et R. 334-16.
A concurrence de ces seuils ou de la moitié dudit fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au a de l'article R. 334-17.
Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.