Article R334-17
Version en vigueur du 12/05/1984 au 29/04/1988Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984
Une entreprise étrangère, dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations d'assurances dommages en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres, peut demander au ministre de l'économie, des finances et du budget que lui soient appliquées une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, la marge de solvabilité soit calculée en fonction de l'activité globale qu'elle exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres qui acceptent cette mesure ;
b) qu'elle soit dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par le d) de l'article R. 321-8, sous réserve de justifier du dépôt auprès d'un autre Etat membre d'un cautionnement égal au quart du montant minimal du fonds de garantie calculé en fonction de l'activité globale qu'elle exerce en France et dans les autres Etats membres ayant accepté cette procédure ;
c) que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie, calculé en fonction de l'activité globale qu'elle exerce en France et dans les autres Etats membres qui acceptent cette mesure, soient localisés sur le territoire de la République française ou sur celui d'un des Etats précités.
L'entreprise doit justifier qu'elle présente une demande analogue aux autorités de contrôle des Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées ci-dessus.
Article R334-18
Version en vigueur du 12/05/1984 au 29/04/1988Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984
L'entreprise qui obtient le bénéfice de la mesure mentionnée au a) de l'article R. 334-17 est assujettie à une vérification de solvabilité globale pour l'ensemble de ses activités pratiquées sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres de la communauté économique européenne qui acceptent ladite mesure.
Cette vérification est exercée par le ministre de l'économie, des finances et du budget, soit lorsque le plus ancien établissement de l'entreprise dans les Etats mentionnés à l'alinéa précédent est situé sur le territoire de la République française, soit lorsque l'entreprise justifie qu'elle a obtenu, pour l'exercice par le ministre de l'économie, des finances et du budget de ladite vérification, l'approbation des autorités de contrôle des Etats membres ayant accepté l'application de la mesure mentionnée au a) de l'article R. 334-17.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque le plus ancien établissement de l'entreprise dans les Etats mentionnés au premier alinéa du présent article est situé sur le territoire de la République française, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut, sur demande de l'entreprise, accepter que la vérification de solvabilité globale soit exercée par l'autorité de contrôle d'un des Etats membres ayant donné leur accord à la mesure mentionnée au a) de l'article R. 334-17. Dans ce cas, l'entreprise doit justifier de l'approbation des autorités de contrôle des Etats membres intéressés.
Article R334-19
Version en vigueur du 12/05/1984 au 29/04/1988Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984
Lorsqu'il exerce la vérification de solvabilité globale, le ministre de l'économie, des finances et du budget utilise à cette fin les informations qu'il doit solliciter des autorités de contrôle des Etats membres de la communauté économique européenne qui ont accepté l'application de la mesure mentionnée au a) de l'article R. 334-17.
Lorsqu'il n'exerce pas cette vérification, le ministre de l'économie, des finances et du budget doit communiquer à l'autorité de contrôle qui procède à ladite vérification toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
Article R*334-20
Version en vigueur du 12/05/1984 au 29/04/1988Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 9 () JORF 29 avril 1988
Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par le ministre de l'économie, des finances et du budget et que l'entreprise justifie qu'elle a obtenu des autorités de contrôle d'un ou plusieurs des Etats membres de la Communauté économique européenne d'être dispensée de déposer dans ces Etats le cautionnement de même nature que celui prévu au d) de l'article R. 321-8, elle doit déposer sur le territoire de la République française un cautionnement égal au quart du montant minimal du fonds de garantie calculé en fonction de l'activité globale qu'elle exerce en France et dans les autres Etats membres ayant accordé la dispense.
Article R*334-21
Version en vigueur du 12/05/1984 au 29/04/1988Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 9 () JORF 29 avril 1988
Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984Le bénéfice de chacune des mesures mentionnées aux a), b) et c) de l'article R. 334-17 peut être retiré par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
Toute entreprise intéressée peut renoncer à l'application de chacune des mêmes mesures.