Code des assurances

Version en vigueur au 24/12/2003Version en vigueur au 24 décembre 2003

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  • Article R334-17

    Version en vigueur du 24/12/2003 au 21/09/2005Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 21 septembre 2005

    Modifié par Décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003 - art. 16 () JORF 24 décembre 2003

    La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

    a) Les éléments définis aux 1, 2, 3 du I, 1 et 2 du II et 1 et 3 du III de l'article R. 334-11 ;

    b) L'élément défini au 2 du III de l'article R. 334-11 ;

    c) L'élément défini au 4 du I de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19 ;

    d) L'élément défini au 4 du III de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19.

    Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.

  • La marge de solvabilité des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments définis aux 2 et 3 du I et aux 2 et 4 du III de l'article R. 334-11, dans les limites fixées à l'article R. 334-17.