Code des assurances

Version en vigueur au 11/07/2002Version en vigueur au 11 juillet 2002

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  • Article R334-17

    Version en vigueur du 11/07/2002 au 24/12/2003Version en vigueur du 11 juillet 2002 au 24 décembre 2003

    Modifié par Décret n°2002-970 du 4 juillet 2002 - art. 4 () JORF 11 juillet 2002

    La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

    a) Les éléments définis aux 6, 7 et 8 de l'article R. 334-11 ;

    b) L'élément défini au 5 b de l'article R. 334-11 ;

    c) L'élément défini au 3 de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19 ;

    d) L'élément défini au 5 a de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19.

    Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.

  • La marge de solvabilité des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments définis aux 3, 4 et 5 de l'article R. 334-11, dans les limites fixées à l'article R. 334-17.