Code des assurances

Version en vigueur au 17/03/2002Version en vigueur au 17 mars 2002

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  • Article R334-17

    Version en vigueur du 17/03/2002 au 11/07/2002Version en vigueur du 17 mars 2002 au 11 juillet 2002

    Modifié par Décret n°2002-360 du 14 mars 2002 - art. 1 () JORF 17 mars 2002

    La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

    a) Les éléments définis aux 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article R. 334-11 ;

    b) L'élément défini au 5 b de l'article R. 334-11 ;

    c) L'élément défini au 3 de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19 ;

    d) L'élément défini au 5 a de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19.

  • La marge de solvabilité des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments définis aux 3, 4 et 5 de l'article R. 334-11, dans les limites fixées à l'article R. 334-17.