Code des assurances

Version en vigueur au 12/05/1984Version en vigueur au 12 mai 1984

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  • Article R334-15

    Version en vigueur du 12/05/1984 au 29/07/1992Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 juillet 1992

    Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984

    Le fonds de garantie des entreprises françaises agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis ci-après :

    - 800.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme ;

    - 600.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme mutuelle et les sociétés à forme tontinière ;

    - 100.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme tontinière et dont les encaissements sont inférieurs à 500.000 unités de compte. Ce montant est progressivement porté à 600.000 unités de compte par tranches successives de 100.000 unités de compte, chaque fois que le montant des cotisations augmente de 500.000 unités de compte.

    A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par des éléments mentionnés aux 1, 2, 3 et 4 de l'article R. 334-11.

  • Article R334-16

    Version en vigueur du 12/05/1984 au 26/07/1994Version en vigueur du 12 mai 1984 au 26 juillet 1994

    Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984

    Le fonds de garantie des entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-14, sans pouvoir être inférieur à un seuil fixé à 400.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.

    A concurrence de ce seuil, ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds doit être constitué par les éléments mentionnés aux 3 et 4 de l'article R. 334-11.

    Le cautionnement initial déposé conformément au d) de l'article R. 321-8 s'impute sur le fonds de garantie.