Article R*322-31
Version en vigueur du 01/04/1986 au 05/05/2006Version en vigueur du 01 avril 1986 au 05 mai 2006
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986
Création Décret 76-267 1976-03-25 JORF 27 mars 1976 rectificatif JORF 1976-06-13Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927 doit être jointe, en sus des pièces mentionnées à l'article 10 de la loi du 21 juin 1865 et à l'article R. 322-3 :
Une notice faisant ressortir l'utilité commune tant des frais de restauration que des dépenses à exposer pour une meilleure utilisation de l'îlot au sens de l'article L. 312-1.
En outre, le projet d'acte d'association doit rappeler les dispositions de l'article L. 322-8.
Article R*322-32
Version en vigueur du 01/04/1986 au 05/05/2006Version en vigueur du 01 avril 1986 au 05 mai 2006
Pour l'application des articles L. 313-2, L. 313-3 et L. 313-4, les associations autorisées prévues à la présente sous-section sont soumises aux dispositions des articles R. 313-4 à R. 313-20, R. 313-25 à R. 313-27 et R. 313-29 à R. 313-32.
L'acceptation prévue à l'article R. 313-29 est donnée par le conseil des syndics.
Les dispositions des articles 46 à 48 et 54 à 56 du décret susvisé du 18 décembre 1927 ne sont pas applicables aux associations autorisées prévues à la présente sous-section.